C-26, r. 168.1 - Règlement sur le comité d’inspection professionnelle de l’Ordre professionnel des inhalothérapeutes du Québec

Texte complet
10. Le dossier d’inspection professionnelle d’un inhalothérapeute contient, selon le cas, l’avis d’auto-évaluation ainsi que l’ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l’objet.
Tout dossier constitué dans le cadre d’une inspection particulière portant sur les compétences professionnelles ne contient aucune indication pouvant permettre d’identifier la personne qui a suscité cette inspection.
Décision OPQ 2017-149, a. 10.
En vig.: 2018-02-01
10. Le dossier d’inspection professionnelle d’un inhalothérapeute contient, selon le cas, l’avis d’auto-évaluation ainsi que l’ensemble des documents relatifs à une inspection dont il a fait l’objet.
Tout dossier constitué dans le cadre d’une inspection particulière portant sur les compétences professionnelles ne contient aucune indication pouvant permettre d’identifier la personne qui a suscité cette inspection.
Décision OPQ 2017-149, a. 10.